Le Compte Epargne Temps (CET)

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Les personnels concernés

Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels :
 employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service ;
 autres que ceux relevant des régimes d’obligations de service mentionnés à l’article 7 du décret n°2000-815 du 25 août 2000.

Sont ainsi exclus du dispositif du compte épargne-temps (CET) :
 les fonctionnaires et agents contractuels relevant du corps des professeurs techniques qui sont soumis à un régime d’obligations de service défini dans leur statut particulier. A titre dérogatoire, certains agents appartenant au corps des professeurs techniques mais qui exercent d’autres fonctions comme celles de responsables d’unité éducative ou de conseillers techniques peuvent être autorisés à bénéficier d’un CET ;
 les fonctionnaires stagiaires ; toutefois les fonctionnaires ou agents contractuels qui possèdent un compte -avant leur nomination en qualité de stagiaire- le conservent sans pouvoir l’alimenter, ni l’utiliser pendant toute la période de stage.

La gestion du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps permet aux fonctionnaires et aux agents contractuels de placer leurs jours de congés non pris au cours de l’année civile de référence. En vertu du principe de l’annualité dans la jouissance des congés, le reliquat des jours n’est pas reportable l’année suivante. Les jours déposés sur un CET peuvent être utilisés ultérieurement.

L’ouverture d’un CET

L’ouverture d’un CET constitue un droit pour l’agent mais ne revêt pas de caractère obligatoire. Elle s’effectue sur une demande expresse et écrite de l’agent qui remplit le formulaire de demande d’ouverture d’un CET, transmis par la voie hiérarchique au service gestionnaire.
Le CET présente un aspect nominatif. Le service gestionnaire (la direction interrégionale) informe l’agent de l’ouverture de son compte.

Le versement des jours sur le CET

L’alimentation du compte relève de la seule décision de l’agent titulaire du compte. Il ne peut déposer des jours sur son CET qu’une seule fois par an et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

Nature des jours de congés pouvant être déposés sur le CET :
 Les jours de congés annuels : sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année soit inférieur à 20 pour les agents travaillant à temps plein (à proratiser pour les agents à temps partiel),
 les jours de fractionnement,
 les jours RTT.

Le CET ne peut pas être alimenté par des repos compensateurs, des jours dérogatoires et par un report de congés bonifiés.

Modalités de versement

L’agent complète le formulaire de demande annuelle de versement sur le CET, adressé au service gestionnaire par la voie hiérarchique.
Les jours sont obligatoirement versés sur le CET pendant l’année au titre de laquelle ils sont acquis, soit avant le 31 décembre. La quotité minimale de dépôt est fixée à 1 jour. L’agent n’inscrit que des jours entiers sur son CET, il n’est pas possible d’alimenter son CET en demi journées.

Rappel : La demande de versement ne peut être formulée qu’une fois par an, après signature du supérieur hiérarchique de l’agent qui la communique au service gestionnaire (DIR) dans les meilleurs délais.

Le gestionnaire du compte informe l’agent, au plus tard le 15 janvier de l’année suivante, du nombre total de jours placés sur son compte épargne-temps et, le cas échéant, lui indique les options qu’il peut exercer.

Le choix des options par le titulaire du CET

Deux situations selon le nombre de jours épargnés :

  • Si l’agent dispose sur son CET d’un nombre de jours inférieur ou égal à 20 jours, il ne peut les utiliser que sous forme de congés.
  • Si l’agent détient sur son CET un nombre de jours supérieur à 20 jours, il doit préciser au service gestionnaire du compte, avant le 31 janvier de l’année suivant le versement -et pour les jours épargnés excédant le seuil de 20 jours- l’option retenue entre :
     un maintien des jours sous forme de congés sur le CET, au-dessus du seuil de 20 jours, la progression n’excède pas 10 jours par an ;
     une indemnisation des jours ;
     une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (À NOTER que cette dernière option n’est proposée qu’aux fonctionnaires titulaires, les agents contractuels ne peuvent opter qu’entre le maintien sous forme de congés ou l’indemnisation des jours).
    L’agent peut combiner les options dans les proportions qu’il souhaite.

À défaut de choix effectué par l’agent avant le 31 janvier de l’année N+1, la règle suivante s’applique :
 prise en compte des jours au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les fonctionnaires,
 indemnisation des jours pour les agents contractuels.
Le CET est plafonné à 60 jours.

L’utilisation du CET

  • L’indemnisation forfaitaire des jours (à partir du 21ème jour)
    Seuls les jours au-delà du seuil de 20 peuvent donner lieu à une indemnisation. Le montant de
    celle-ci dépend de la catégorie hiérarchique de l’agent à la date de la demande :
    - catégorie A : 125 € / jour ;
    - catégorie B : 80 € / jour ;
    - catégorie C : 65 € / jour.
    Il s’agit de montant brut soumis à la CSG et CRDS et imposable.
  • Le versement au régime de retraite additionnelle de la fonction publique

Seuls les fonctionnaires peuvent choisir cette option, pour les jours épargnés supérieurs à 20.
Chaque jour pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle est valorisé sur la base d’un montant forfaitaire déterminé en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent à la date de la demande :
- catégorie A : 125 € / jour ;
- catégorie B : 80 € / jour ;
- catégorie C : 65 € / jour.
Ces sommes s’ajoutent aux cotisations versées au régime de retraite additionnelle de la fonction publique et sont converties en points. Elles permettent lors de la liquidation de la pension de percevoir soit un capital, soit une rente annuelle.

Les conditions d’octroi et d’utilisation des congés au titre du CET

L’agent formule une demande d’utilisation des jours versés sur son CET sous forme de congés. L’autorité hiérarchique valide ces congés en tenant compte des nécessités de service.
Le refus de l’administration d’accorder des congés au titre du CET doit être motivé par écrit.
Si elle rejette plusieurs demandes présentées à différentes dates au cours d’une même année, l’agent peut saisir pour avis l’instance compétente (la CAP pour les fonctionnaires et la CCP pour les agents contractuels).
Les jours de congés prélevés du CET peuvent être accolés, sous réserve des nécessités de service, aux types de congés suivants :
 congés annuels,
 congés bonifiés,
 congé maternité, paternité, accueil de l’enfant ou adoption,
 congé de présence parentale,
 congé de formation professionnelle,
 congé pour formation syndicale,
 congé de solidarité familiale.
Les jours de congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. L’agent conserve sa rémunération, ses droits à l’avancement, à la retraite et aux autres congés liés à la position d’activité (cf. liste figurant à l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984).
Ils n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours RTT, ni aux repos compensateurs.

Le transfert du CET

Les dispositions prévoyaient déjà qu’en cas de changement dans la situation de l’agent au sein de la fonction publique de l’État (mutation, mise à disposition, détachement ou placement en position hors cadre auprès d’une administration de l’Etat ou d’un de ses établissements publics administratifs), il conservait le bénéfice de son CET.
L’ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique a étendu le « transfert du CET » aux trois fonctions publiques.

Ainsi, l’agent garde son CET lors d’une mobilité inter-fonction publique. Il pourra utiliser les droits acquis au titre du CET dans sa nouvelle administration.
L’administration d’accueil est chargée de gérer le CET de l’agent détaché ou mis à
disposition.

La clôture du CET

L’agent peut procéder, à tout moment, à la clôture de son CET par une demande expresse au service gestionnaire. Il est informé de son droit à utiliser les jours épargnés, à la date de clôture de son compte, dans un délai au moins égal à la somme de ces jours, plus un mois.
Pour rappel :

  • Si le solde du CET est inférieur ou égal à 20 jours ; l’agent ne peut utiliser ces jours que sous forme de congés.
  • Si le solde du CET est supérieur à 20 jours ; 3 options peuvent se combiner dans les proportions souhaitées par l’agent pour les jours épargnés excédant le seuil de 20 jours :
     prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique
    (cette option n’est pas ouverte aux agents contractuels),
     indemnisation des jours épargnés (paiement en une seule fois),
     utilisation des jours sous forme de congés.
    Les 20 premiers jours déposés sur le CET sont obligatoirement pris sous forme de congés
    (même lorsque l’agent part à la retraite). S’il ne prend pas ces jours, ils sont perdus.

En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants droits. Ils donnent lieu à une indemnisation de l’intégralité des jours épargnés - y compris ceux inférieurs au seuil de 20 jours (seule exception) - selon les montants forfaitaires fixés pour chaque catégorie statutaire.
L’ouverture d’un nouveau compte. Chaque agent peut demander l’ouverture d’un nouveau CET dès lors qu’il a clôturé le précédent. Les modalités de gestion sont identiques.

Textes de référence sur le compte épargne-temps :

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 14 et 22 quater) ;
 Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat (article 5) ;
 Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
 Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
 Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
 Arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d’honneur et pour les magistrats de l’ordre judiciaire ;
 Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique ;
 Note SDRHRS du 3 avril 2015 portant rappel de la réglementation relative aux professeurs techniques ;
 Note SDRHRS du 19 février 2016 relative aux règles de gestion du compte épargne-temps.

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