Le droit de retrait

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Droit de retrait – Synthèse (Fonction publique)

Sommaire

  • 1. Références légales
  • 2. Procédure d’alerte
  • 3. Exercice du droit de retrait
     - 3.1 Conditions
    - 3.2 Modalités
    - 3.3 Sanctions si l’alerte n’est pas traitée
  • 4. Limites du droit de retrait
  • 5. Schéma de la procédure (annexe)

1. Références légales

Le droit de retrait permet à un agent de se retirer d’une situation qu’il estime présenter un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans sanction ni retenue de traitement. Cadre : décret n°82-453 du 28 mai 1982 (art. 5-6 à 5-9), dispositions transposées dans le Code du travail (art. L4131-1 à L4132-5).

2. Procédure d’alerte

L’agent signale immédiatement la situation dangereuse à l’autorité administrative (chef de service) ; l’information du CHSCT compétent est recommandée, et le signalement est ensuite inscrit au registre spécial (art. 5-8). Un membre du CHSCT qui constate le danger avertit aussi l’autorité. Le signalement initial peut être verbal, mais doit être formalisé dans le registre.

3. Exercice du droit de retrait

 3.1 Conditions
Gravité : risque d’accident ou maladie entraînant la mort, une incapacité permanente ou une incapacité temporaire prolongée ; on distingue ce danger des risques habituels du poste.

- Imminence : danger susceptible de se réaliser brutalement et à brève échéance (y compris risques « à effet différé » lorsque l’exposition est immédiate).

- Droit individuel  : l’agent apprécie raisonnablement le risque pour sa santé/sécurité et n’engendre pas, par son retrait, un nouveau danger pour autrui.

 3.2 Modalités
Suite au signalement, l’autorité mène une enquête immédiate (avec le membre du CHSCT si l’alerte vient de lui).

L’autorité prend les dispositions pour faire cesser le danger et informe le CHSCT.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou les mesures : réunion d’urgence du CHSCT sous 24 h, l’inspecteur du travail est informé et peut assister à titre consultatif.

En dernier ressort, l’autorité arrête les mesures et peut mettre en demeure par écrit l’agent de reprendre le travail si le danger ne persiste pas ou si le retrait est jugé injustifié ; à défaut d’accord, saisine obligatoire de l’inspecteur du travail (procédure art. 5-5).

 3.3 Sanctions (si l’alerte/retrait n’est pas pris en compte)
Pour les agents non fonctionnaires, le décret (art. 5-9) ouvre le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur si un accident du travail ou une maladie professionnelle survient alors que le risque avait été signalé ; cela permet une indemnisation complémentaire (C. séc. soc., art. L452-2 à L452-5).

4. Limites

Certaines missions de sécurité des personnes et des biens sont incompatibles par nature avec l’exercice du droit de retrait (douanes, police, administration pénitentiaire, sécurité civile). Pour l’administration pénitentiaire, l’arrêté interministériel du 10 avril 1997 précise notamment : garde/surveillance et protection des détenus, maintien de l’ordre intérieur, transfèrements/extractions, formalités d’écrou. Une circulaire du 26 mars 1998 détaille procédures et restrictions.

5. Schéma

Un schéma récapitulatif de la procédure (alerte ↔ enquête ↔ décision ↔ voies de recours) figure en annexe du document "droit de retrait - Notice CGT" (page 5), téléchargeable en bas de page. Il illustre les cas d’accord/désaccord, la réunion sous 24 h, la mise en demeure éventuelle et le rappel de l’absence de sanction/retenue en cas de retrait justifié.

À faire : signaler immédiatement, inscrire au registre spécial "Hygiène et sécurité", alerter un représentant du personnel et/ou l’Agent de Prévention (ADP)

À éviter : confondre danger grave/imminent avec un risque habituel du poste ; créer un danger pour autrui en se retirant.

Droit de retrait - Notice CGT

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